Le ministre de l'éducation nationale, de la recherche et de la technologie,
Vu la loi no 68-978 du 12 novembre 1968 modifiée d'orientation de l'enseignement supérieur, ensemble la loi no 84-52 du 26 janvier 1984 modifiée sur l'enseignement supérieur ;
Vu le décret no 84-431 du 6 juin 1984 modifié fixant les dispositions statutaires communes applicables aux enseignants-chercheurs et portant statut particulier du corps des professeurs des universités et du corps des maîtres de conférences, notamment ses articles 44 et 45 ;
Vu le décret no 92-296 du 27 mars 1992 relatif à la déconcentration de certaines opérations de gestion de personnels relevant du ministre chargé de l'enseignement supérieur, complété par le décret no 92-512 du 11 juin 1992 ;
Vu l'arrêté du 27 mars 1992 portant délégation de pouvoirs en matière de gestion de certains personnels relevant du ministre chargé de l'enseignement supérieur,
Arrête :
Art. 1er. - Les candidats à une inscription sur une liste de qualification aux fonctions de professeur des universités doivent remplir l'une des conditions suivantes :
1o Etre titulaire, au plus tard à la date d'examen des candidatures par le Conseil national des universités, de l'habilitation à diriger des recherches.
Le doctorat d'Etat est admis en équivalence de l'habilitation à diriger des recherches.
Les titulaires de diplômes universitaires, qualifications et titres de niveau équivalent peuvent être dispensés de l'habilitation à diriger des recherches par le Conseil national des universités, siégeant en application de l'article 45 du décret du 6 juin 1984 susvisé ;
2o Justifier, au 1er janvier 1999, d'au moins cinq ans d'activité professionnelle effective dans les huit ans qui précèdent, à l'exclusion des activités d'enseignant, des activités de chercheur dans les établissements publics à caractère scientifique et technologique et des activités mentionnées à l'article 3 du décret du 29 octobre 1936 modifié relatif aux cumuls de retraites, de rémunérations et de fonctions ;
3o Etre enseignant associé à temps plein ;
4o Etre détaché dans le corps des professeurs des universités ;
5o Appartenir à un corps de directeurs de recherche relevant du décret no 83-1260 du 30 décembre 1983.
Seuls les candidats remplissant les conditions mentionnées au 2o ou au 3o ou au 4o ou au 5o ci-dessus sont admis à demander leur inscription, pour les sections 1 à 6 du Conseil national des universités, sur la liste de qualification aux fonctions de professeur des universités.
La possession de la nationalité française n'est pas exigée des candidats.
Art. 2. - Le dossier de candidature comporte :
1o Une déclaration de candidature établie sur le modèle de l'annexe A (deux exemplaires) ;
2o Une notice individuelle de 2 pages maximum comportant les informations prévues à l'annexe B ;
3o Une photocopie d'une pièce d'identité ;
4o Une enveloppe timbrée à l'adresse du candidat ;
5o Une pièce justificative permettant d'établir :
a) Soit la possession de l'un des titres mentionnés au 1o de l'article 1er ci-dessus ;
b) Soit la possession de diplômes universitaires, qualifications et titres justifiant la demande de dispense prévue au 1o de l'article 1er ci-dessus ;
c) Soit que le candidat réunit les conditions mentionnées au 2o ou au 3o ou au 4o ou au 5o de l'article 1er ci-dessus.
La justification d'une activité professionnelle effective non salariée est apportée par la production d'une pièce attestant soit que le candidat a été assujetti à la taxe professionnelle, soit qu'il a retiré de l'exercice de sa profession des moyens d'existence réguliers pour la période considérée.
Les candidats qui estiment être en mesure de justifier de la possession de l'habilitation à diriger des recherches à la date de l'examen de leur candidature par le Conseil national des universités présentent une attestation d'inscription à ce diplôme signée par le chef d'établissement compétent au lieu de la pièce mentionnée au 5o a du présent article .
Lorsque le candidat souhaite que sa demande soit examinée par plusieurs sections du Conseil national des universités, il constitue des dossiers distincts pour chacune de ces candidatures.
Le dossier de candidature est adressé de préférence en envoi recommandé simple (sans avis de réception) au plus tard le 16 novembre 1998 à minuit (le cachet de la poste faisant foi), dans les services d'un seul rectorat d'académie choisi par le candidat. Les candidats ne sont pas autorisés à déposer des dossiers dans plusieurs rectorats.
Art. 3. - Le candidat adresse le 16 novembre 1998 au plus tard au ministère de l'éducation nationale, de la recherche et de la technologie (bureau DPE E 4), 110, rue de Grenelle, 75357 Paris Cedex 07, le double de la déclaration de candidature établie sur le modèle de l'annexe A, dans une enveloppe portant au dos le sigle PR, le nom du rectorat auquel a été envoyé le dossier ainsi que la section du Conseil national des universités concernée.
Art. 4. - Le candidat établit, pour chacun des deux rapporteurs de la section compétente du Conseil national des universités, un dossier qui comporte :
1o Un exemplaire du curriculum vitae reprenant les informations de l'annexe B, complétées par un exposé du candidat qui précise, notamment, ses activités en matière d'enseignement, de recherche, d'administration et d'autres responsabilités collectives ;
2o Dans la limite de cinq documents, un exemplaire des travaux, ouvrages et articles figurant en annexe B ;
3o Une copie du rapport de soutenance du diplôme produit ou, à défaut, une attestation, établie par le chef d'établissement compétent, indiquant les raisons pour lesquelles ce rapport n'est pas disponible ;
4o Pour les candidats mentionnés au troisième alinéa de l'article 2 ci-dessus, une attestation de délivrance de l'habilitation à diriger des recherches signée par le chef d'établissement compétent.
Les noms et les adresses des deux rapporteurs du Conseil national des universités sont communiqués par le ministre au candidat à l'adresse figurant sur la déclaration de candidature (annexe A). Aucune modification de cette adresse ne pouvant être prise en compte, les candidats sont invités à s'assurer, le cas échéant, de la réexpédition de leur courrier.
Les candidats font parvenir leurs dossiers aux rapporteurs, dès réception de la notification des noms et des adresses de ceux-ci, soit entre le 22 janvier et le 5 février 1999.
Les rapporteurs peuvent, lorsque les documents sont rédigés en langue étrangère, demander au candidat qu'ils soient accompagnés d'une traduction en français. Ils peuvent également, s'ils souhaitent disposer de travaux, ouvrages ou articles mentionnés dans le curriculum vitae mais qui ne sont pas joints au dossier, les demander aux candidats.
Art. 5. - Les candidats peuvent, sur leur demande, présentée au bureau du recrutement des personnels de l'enseignement supérieur (45, rue des Saints-Pères, 75270 Paris Cedex 06), à compter de la date de publication de la liste de qualification au Journal officiel et dans un délai d'un an, obtenir communication des rapports établis par les deux rapporteurs, conformément à l'article 45 du décret susvisé.
Art. 6. - La directrice des personnels enseignants et les recteurs d'académie, chanceliers des universités, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié ainsi que ses annexes, au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 9 octobre 1998.